Les actes de commissaire de justice sont rédigés dans un langage juridique complexe et sont souvent difficiles à comprendre pour les justiciables.
Dans la pratique, il arrive fréquemment que des créances soient revendues plusieurs fois entre sociétés spécialisées dans le recouvrement. Le débiteur peut alors découvrir que son compte bancaire a été saisi par une société dont il n’a jamais entendu parler.
C’est exactement ce qui est arrivé à un client du Cabinet.
Il s’est vu notifier une saisie-attribution de 760,84 euros sur son compte bancaire, fondée sur une créance d’un peu plus de 3 200 euros.
Cette créance reposait sur une ordonnance d’injonction de payer rendue en 2003, soit plus de vingt ans auparavant.
Estimant que cette situation n’était pas normale, il nous a confié la contestation de cette saisie.
Après analyse des actes et des documents produits par la société de recouvrement, plusieurs irrégularités importantes sont apparues.
Avant même que l’affaire ne soit jugée, la société de recouvrement a finalement accepté de renoncer purement et simplement à sa créance, mettant définitivement fin au litige.
Cette issue favorable a été obtenue grâce à l’étude attentive de plusieurs points juridiques.
Une cession de créance irrégulière
La société de recouvrement expliquait être devenue créancière grâce à une cession de créance signée en 2023.
Or, la loi prévoit que ce type de cession doit être notifié au débiteur pour pouvoir lui être opposé.
L’article 1324 du Code civil prévoit en effet qu’une cession de créance n’est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Dans cette affaire, la cession n’avait été notifiée qu’après la saisie bancaire.
Autrement dit, au moment de la saisie, la société qui poursuivait le recouvrement ne justifiait pas encore d’un droit opposable au débiteur.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’absence de notification régulière d’une cession de créance peut entraîner la nullité d’une saisie
(Cass. Civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-13.834).
Un titre exécutoire très ancien
La créance invoquée reposait sur une ordonnance d’injonction de payer rendue en 2003, qui aurait été signifiée le 29 avril 2003.
À l’époque, les décisions de justice pouvaient être exécutées pendant 30 ans.
Mais la réforme du 17 juin 2008 a profondément modifié ces règles en réduisant ce délai à 10 ans.
Dans cette situation, l’application des règles transitoires conduisait à considérer que le titre devait être prescrit en juin 2018.
La société de recouvrement soutenait que la prescription avait été interrompue par un commandement de payer signifié le 18 juin 2018, soit le dernier jour avant l’expiration du délai.
Cependant, plusieurs problèmes apparaissaient :
- notre client n’habitait plus à l’adresse utilisée par l’huissier, alors qu’il résidait à quelques centaines de mètres seulement ;
- aucune recherche sérieuse n’avait été effectuée pour retrouver sa véritable adresse ;
- l’huissier n’avait notamment consulté ni les services de la mairie, ni les services fiscaux, ni utilisé les outils dont dispose un créancier titulaire d’un titre exécutoire, comme les recherches prévues par l’article L.152-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- enfin, le procès-verbal ne détaillait pas réellement les démarches accomplies.
Ces éléments permettaient de contester la validité de l’acte qui était censé interrompre la prescription.
Des incohérences dans les documents du créancier
L’examen des pièces produites par la société de recouvrement a également révélé plusieurs incohérences.
D’abord, la chaîne des cessions de créance présentait des contradictions entre les documents, ce qui soulevait des doutes sur la qualité réelle du créancier.
Ensuite, les montants réclamés variaient selon les documents :
- 3 296,07 € dans un commandement de payer,
- 3 549,07 € dans la saisie-attribution,
- 2 261,05 € dans un décompte joint.
Or une créance doit être clairement déterminée pour pouvoir faire l’objet d’une saisie.
L’article L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution précise qu’une créance doit être liquide, c’est-à-dire d’un montant déterminé.
Ces incohérences fragilisaient encore davantage la procédure engagée.
Une issue favorable pour le client
Après l’introduction de la procédure devant le juge de l’exécution et la présentation de ces arguments, la société de recouvrement a finalement choisi de mettre fin au litige.
Un accord a été conclu par lequel elle a renoncé définitivement à sa créance.
La saisie a donc été abandonnée et toute action future a été écartée.
Ce qu’il faut retenir
Cette affaire montre qu’il ne faut jamais accepter une saisie bancaire sans vérifier sa régularité.
Les procédures de recouvrement sont parfois fondées sur des titres très anciens ou sur des créances revendues plusieurs fois entre sociétés.
Une analyse juridique attentive permet souvent de vérifier :
- si le créancier est réellement titulaire de la créance ;
- si le titre est encore exécutoire ;
- si les actes ont été correctement signifiés ;
- et si le montant réclamé est réellement justifié.
Dans ce type de situation, un examen sérieux du dossier peut permettre d’éviter de payer une somme qui n’est pas due ou qui ne peut plus être légalement réclamée.
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